Art. 68 · Comité «Commerce»

Art. 68

Comité «Commerce»

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 68 Comité «Commerce» 1.   Un comité «Commerce», composé de représentants des parties, est institué. 2.   Le comité «Commerce» établit son règlement intérieur et est coprésidé par un représentant de la partie CE et un représentant des États du Pacifique. Les deux coprésidents président alternativement les réunions. Aux fins du présent accord, la personne présidant une réunion est considérée comme «coprésident en exercice» jusqu'au moment où la réunion suivante débute et où le rôle de coprésident en exercice est assumé par l'autre partie. 3.   Le comité «Commerce» traite tous les sujets nécessaires à la mise en œuvre du présent accord. 4.   Dans l'exercice de ses fonctions, le comité «Commerce» peut: a) mettre en place et superviser des comités ou organes spéciaux nécessaires à la mise en œuvre du présent accord; b) se réunir à tout moment convenu par les parties; c) examiner toutes les questions relevant du présent accord et prendre les initiatives appropriées dans l'exercice de ses fonctions; et d) prendre des décisions ou formuler des recommandations dans les cas prévus par le présent accord. 5.   Le comité «Commerce» déléguera des pouvoirs de décision spécifiques en matière de mise en œuvre aux comités spéciaux prévus dans les dispositions correspondantes de l'accord, notamment le comité spécial en matière de coopération douanière et de règles d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:729:oj#art-68