Art. 70 · Définitions et exécution des obligations

Art. 70

Définitions et exécution des obligations

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 70 Définitions et exécution des obligations 1.   Aux fins du présent accord, les «parties contractantes» sont la Communauté européenne, ci-après dénommée la «partie CE», d'une part, et la Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Îles Fidji, ci-après dénommées les «États du Pacifique», d'autre part. 2.   Aux fins du présent accord, on entend par: a) «parties», les États du Pacifique visés au paragraphe 1 agissant collectivement et la partie CE. On entend par «partie» les États du Pacifique visés au paragraphe 1 agissant collectivement ou la partie CE, selon le cas; b) «États du Pacifique», les États du Pacifique visés au paragraphe 1 agissant individuellement. 3.   Aux fins du présent accord, on entend, le cas échéant, par «petits États insulaires» les Îles Cook, Kiribati, Nauru, Niué, Palau, la République des Îles Marshall et Tuvalu. 4.   Aux fins du présent accord, on entend par «pays moins avancé» tout État du Pacifique reconnu par les Nations unies comme pays moins avancé à l'entrée en vigueur du présent accord. 5.   Les États du Pacifique et la partie CE prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.
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