Art. 4 · Tremblante

Art. 4

Tremblante

En vigueur depuis le 22 juil. 2009
Article 4 La décision 2008/897/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de la vaccination et des analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, jusqu’à concurrence de: a) 4 450 000 EUR pour la Belgique; b) 5 000 EUR pour la Bulgarie; c) 2 350 000 EUR pour la République tchèque; d) 50 000 EUR pour le Danemark; e) 15 700 000 EUR pour l’Allemagne; f) 180 000 EUR pour l’Estonie; g) 800 000 EUR pour l’Irlande; h) 50 000 EUR pour la Grèce; i) 21 000 000 EUR pour l’Espagne; j) 57 000 000 EUR pour la France; k) 3 000 000 EUR pour l’Italie; l) 460 000 EUR pour la Lettonie; m) 0 EUR pour la Lituanie; n) 510 000 EUR pour le Luxembourg; o) 1 400 000 EUR pour la Hongrie; p) 5 000 EUR pour Malte; q) 50 000 EUR pour les Pays-Bas; r) 3 350 000 EUR pour l’Autriche; s) 500 000 EUR pour la Pologne; t) 5 300 000 EUR pour le Portugal; u) 250 000 EUR pour la Roumanie; v) 910 000 EUR pour la Slovénie; w) 820 000 EUR pour la Finlande; x) 1 550 000 EUR pour la Suède. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests ELISA, à 2,5 EUR par test; b) pour les tests PCR, à 10 EUR par test; c) pour l’achat de vaccins monovalents, à 0,3 EUR par dose; d) pour l’achat de vaccins bivalents, à 0,45 EUR par dose; e) pour l’administration de vaccins aux bovins, à 1,50 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées; f) pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins, à 0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées.» 2) À l’article 9, paragraphe 2, point l), le montant «1 800 000 EUR» est remplacé par «50 000 EUR». 3) À l’article 13, paragraphe 2, point e), le montant «370 000 EUR» est remplacé par «530 000 EUR». 4) L’article 15 bis suivant est inséré: «Article 15 bis Tremblante 1.   Le programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante soumis par Chypre le 18 mars 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à: a) 100 % des coûts supportés par Chypre pour la réalisation des tests rapides et des tests moléculaires initiaux; b) 75 % des coûts supportés par Chypre pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus et détruits dans le cadre de son programme de surveillance et d’éradication de la tremblante; c) 50 % des coûts liés: i) aux analyses génotypiques d’échantillons; ii) à l’achat des préparations utilisées pour euthanasier les animaux; iii) au personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme; iv) à la destruction des carcasses. 3.   Le montant maximal remboursable à Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) à 30 EUR par test pour les tests effectués sur les ovins et les caprins visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, du règlement (CE) no 999/2001; b) à 175 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001; c) à 10 EUR par analyse génotypique; d) à 100 EUR par ovin ou caprin ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire. 4.   Le montant à engager au titre de l’année 2009 s’élève à 5 400 000 EUR. 5.   Le montant à engager au titre de l’année 2010 est décidé en fonction de l’exécution du programme en 2009.»
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