Art. 7
[APC Turkménistan: article 12]
En vigueur depuis le 27 juil. 2009
Article 7
[APC Turkménistan: article 12]
1. Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans des proportions ou dans des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, la Communauté ou le Turkménistan, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures définies ci-dessous.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou le Turkménistan, selon le cas, fournit à la commission mixte toutes les informations utiles à la recherche d’une solution acceptable pour les deux parties, ainsi qu’il est prévu au titre IV.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord dans les trente jours suivant la saisine de la commission mixte sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé l’ouverture des consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice ou d’adopter d’autres mesures appropriées.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant l’ouverture de consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle en aucune manière à l’adoption, par l’une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires, conformément à l’article VI du GATT 1994, à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994, à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.
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