Art. 2
En vigueur depuis le 17 août 2009
Article 2
Les États membres font en sorte:
a)
que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de pétrole CAS 92062-35-6 soient retirées au plus tard le 17 février 2010;
b)
qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de pétrole CAS 92062-35-6 ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.
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