Art. 3 · Composition

Art. 3

Composition

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 3 Composition 1.   Le groupe comprend: a) un membre représentant les organisations nationales de consommateurs de chaque État membre; b) un membre de chaque organisation européenne de consommateurs. 2.   Les organisations nationales de consommateurs visées au paragraphe 1, point a), doivent représenter les consommateurs conformément aux règles ou pratiques nationales et agir sur le plan national. 3.   Les organisations européennes de consommateurs visées au paragraphe 1, point b), doivent satisfaire à l’un des deux ensembles de critères suivants: a) être non gouvernementales, à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d’intérêts et: i) avoir pour principaux objectifs et activités la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs de la Communauté; ii) avoir été mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs à l’échelon communautaire par des organisations de consommateurs d’au moins la moitié des États membres, qui représentent les consommateurs conformément aux règles ou pratiques nationales et qui agissent sur le plan régional ou national; et iii) avoir présenté à la Commission une description satisfaisante de leur composition, de leur règlement intérieur et de leurs sources de financement; ou b) être non gouvernementales, à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d’intérêts et: i) avoir pour principaux objectifs et activités la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation à l’échelon communautaire; et ii) avoir été mandatées dans deux tiers des États membres au moins pour représenter les intérêts des consommateurs à l’échelon communautaire: — par des organismes qui représentent les organisations nationales de consommateurs des États membres conformément aux règles ou pratiques nationales, ou — en l’absence de tels organismes, par des organisations nationales de consommateurs établies dans les États membres qui représentent les consommateurs conformément aux règles et pratiques nationales et qui agissent sur le plan national. 4.   Une liste indicative des organisations qui satisfont actuellement aux critères visés au paragraphe 3 est jointe en annexe.
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