Art. 13
Indemnité d’installation et de réinstallation
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 13
Indemnité d’installation et de réinstallation
1. Indemnité d’installation
a)
Une indemnité d’installation est versée aux agents lorsque leur lieu de résidence privée était situé à plus de 100 kilomètres de leur lieu de travail au moment où ils ont accepté un emploi au Centre.
b)
Le montant de l’indemnité est égal à trente jours de traitement de base.
c)
L’indemnité d’installation est versée à l’agent dès qu’il entre en fonction au Centre.
d)
Tout agent quittant son poste de son plein gré avant l’expiration d’un délai de deux ans est tenu au remboursement de la moitié de son indemnité d’installation.
e)
Le directeur peut autoriser, à titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions lorsqu’il juge que leur stricte application risque d’entraîner pour l’intéressé des conséquences particulièrement pénibles.
2. Indemnité de réinstallation
a)
Lors de la cessation de ses fonctions, l’agent qui démontre avoir transféré sa résidence privée à plus de 100 kilomètres de son lieu de travail a droit à une indemnité de réinstallation d’un montant égal à trente jours de son traitement de base, sous réserve qu’il ait accompli quatre années de service et qu’il ne soit pas appelé à bénéficier d’une indemnité de même nature dans son nouvel emploi.
b)
Lorsqu’un agent et son conjoint ou partenaire enregistré ont tous deux droit à l’indemnité de réinstallation, celle-ci n’est versée qu’à la personne dont le traitement de base est le plus élevé.
c)
L’agent qui a accompli plus de deux ans et moins de quatre ans de service bénéficie d’une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli.
d)
Si un agent vient à décéder, l’indemnité de réinstallation est versée au conjoint survivant, au partenaire enregistré ou, à défaut, aux personnes reconnues à charge au sens de l’annexe III, même si la condition de durée de service prévue au point a) du présent paragraphe n’est pas remplie.
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