Art. 23 · Congés dans les foyers

Art. 23

Congés dans les foyers

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 23 Congés dans les foyers 1.   Un congé dans les foyers est accordé à tous les agents bénéficiant de l’indemnité d’expatriation, sauf à ceux qui, lors de leur engagement, possédaient, à l’exclusion de toute autre, la nationalité du pays d’emploi. Les dispositions suivantes s’appliquent: a) le congé dans les foyers est accordé tous les deux ans. Il est de huit jours ouvrables, plus la durée du voyage calculée sur la base du moyen de transport le plus rapide; b) le congé dans les foyers peut être pris six mois avant la date à laquelle il vient à échéance. Il doit être pris au plus tard six mois après la date à laquelle il est échu, sous peine de forclusion pour la période de deux ans au titre de laquelle il est dû. La date à laquelle le congé dans les foyers est pris en fait, pour une période de deux ans donnée, n’entre pas en ligne de compte dans la fixation de la date des congés dans les foyers suivants; c) lorsque deux conjoints ou partenaires enregistrés sont l’un et l’autre employés par le Centre et qu’ils ont tous deux droit à un congé dans les foyers, celui-ci leur est accordé dans les conditions suivantes: i) s’ils ont tous deux leur foyer dans le même pays, ils ont chacun droit à un congé dans leur foyer tous les deux ans dans ce pays; ii) s’ils ont leurs foyers dans deux pays différents, ils ont chacun droit à un congé dans leurs foyers respectifs tous les deux ans; iii) les enfants à charge du couple et, le cas échéant, la personne accompagnant ces enfants, n’ont droit qu’à un congé dans les foyers tous les deux ans; lorsque les membres du couple ont leurs foyers dans deux pays différents, ce congé peut être pris dans l’un ou l’autre pays. 2.   L’agent prenant un congé dans ses foyers a droit, selon les modalités prévues à l’article 18, au paiement de ses frais de voyage aller et retour pour lui-même, ses enfants à charge et, s’il perçoit l’indemnité de foyer, pour son conjoint ou partenaire enregistré, mais non à une indemnité journalière pour la durée du voyage. 3.   L’agent qui renonce à prendre un congé dans ses foyers n’a droit à aucune compensation. 4.   Le congé dans les foyers n’est accordé qu’aux conditions suivantes: a) si l’agent s’engage par écrit à prendre ce congé dans le pays de son domicile officiel; b) si l’agent s’engage par écrit à ne pas donner sa démission au Centre dans les six mois qui suivront la date à laquelle vient à échéance son droit au congé dans ses foyers (quelle que soit la date à laquelle il prend effectivement ce congé); c) si le chef de division certifie qu’il n’aura vraisemblablement pas besoin des services de l’agent pendant la période de congé dans ses foyers. La non-observation de la disposition énoncée au point a) mettra l’intéressé dans l’obligation de rembourser au Centre la totalité des frais encourus à l’occasion de son congé dans ses foyers et peut également entraîner une réduction du congé annuel lui restant dû égale au nombre de jours de congé dans les foyers qui lui avaient été accordés. Néanmoins, le directeur peut décider qu’il peut être dérogé aux dispositions prévues aux points b) et c), s’il estime que leur stricte application exposerait l’intéressé à une injustice ou à des difficultés particulières.
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