Art. 24
Dispositions générales
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 24
Dispositions générales
1. À l’exception du directeur, tous les agents du Centre sont évalués pour leur activité de l’année précédente, au plus tard pour le 28 février de chaque année.
L’évaluation apprécie la qualité relative des agents et permet à l’autorité de complimenter un agent ou, à l’inverse, d’indiquer à chacun ses insuffisances ou ses lacunes à des fins d’amélioration du service rendu.
2. L’évaluation porte sur les critères suivants:
a)
assiduité et ponctualité;
b)
qualité et rapidité d’exécution du travail;
c)
esprit d’initiative;
d)
correction et rapports humains.
L’ensemble de cette évaluation est récapitulé sur une feuille d’évaluation annuelle qui est archivée dans le dossier individuel de l’agent.
3. Si l’évaluation fait ressortir une insuffisance professionnelle, le directeur peut demander une évaluation intermédiaire supplémentaire six mois plus tard.
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