Art. 30 · Détachement des agents du Centre

Art. 30

Détachement des agents du Centre

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 30 Détachement des agents du Centre Un agent détaché est un agent qui, par décision du directeur, a été désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors du Centre dans l’intérêt du service. Le détachement dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes: a) il est décidé par le directeur, l’intéressé ayant été entendu; b) sa durée est fixée par le directeur; c) à l’expiration de chaque période de six mois, l’intéressé peut demander qu’il soit mis fin à son détachement; d) l’agent détaché a droit à un traitement différentiel lorsque l’emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon au Centre; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu’entraîne pour lui son détachement; e) l’agent détaché continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon au Centre; f) l’agent détaché conserve son emploi, ses droits à l’avancement et sa vocation à la promotion; g) à l’expiration du détachement, l’agent réintègre immédiatement l’emploi qu’il occupait antérieurement ou le premier emploi vacant correspondant à son grade, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi.
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