Art. 30
Détachement des agents du Centre
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 30
Détachement des agents du Centre
Un agent détaché est un agent qui, par décision du directeur, a été désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors du Centre dans l’intérêt du service.
Le détachement dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes:
a)
il est décidé par le directeur, l’intéressé ayant été entendu;
b)
sa durée est fixée par le directeur;
c)
à l’expiration de chaque période de six mois, l’intéressé peut demander qu’il soit mis fin à son détachement;
d)
l’agent détaché a droit à un traitement différentiel lorsque l’emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon au Centre; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu’entraîne pour lui son détachement;
e)
l’agent détaché continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon au Centre;
f)
l’agent détaché conserve son emploi, ses droits à l’avancement et sa vocation à la promotion;
g)
à l’expiration du détachement, l’agent réintègre immédiatement l’emploi qu’il occupait antérieurement ou le premier emploi vacant correspondant à son grade, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:747:oj#art-30