Art. 31 · Dispositions statutaires

Art. 31

Dispositions statutaires

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 31 Dispositions statutaires Les agents locaux sont des auxiliaires embauchés en principe pour une courte période. Ils n’ont pas la qualité d’agents internationaux et sont intégralement soumis aux lois et règlements de l’État hôte dans lequel ils sont employés. Les dispositions suivantes s’appliquent: a) le personnel local se compose d’employés qui n’occupent pas de postes définis au tableau des agents du Centre; b) sous réserve des dispositions du présent titre, les conditions d’emploi des agents locaux, notamment en ce qui concerne: i) les modalités de leur engagement et de la résiliation de leur engagement; ii) leurs congés; et iii) leur rémunération, sont fixées par le Centre sur la base de la réglementation en vigueur et des usages existant au lieu où l’agent est appelé à exercer ses fonctions; c) les agents locaux sont soumis aux dispositions du titre I et aux dispositions suivantes du titre II: i) chapitre II: article 5 (âge limite d’activité) et article 6 (examens médicaux); ii) chapitre III: article 15 (avances sur traitement); iii) chapitre IV: article 18 (missions); iv) chapitre V: article 19 (horaires et durée de travail) et article 21 (jours fériés et chômés); v) annexe IX: réparations, ainsi qu’à toute réglementation fondée sur celles-ci.
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