Art. 7 · Engagements

Art. 7

Engagements

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 7 Engagements 1.   Durée a) Les agents recrutés à des postes permanents sont nommés pour une durée initiale de quatre ans. Le contrat précise que, au plus tard à la fin de la troisième année suivant leur nomination, ils seront informés: i) que leur engagement ne sera pas prolongé; ou ii) que leur engagement sera prolongé pour une durée indéterminée; ou iii) que leur engagement sera prolongé pour une durée déterminée, qui ne pourra pas excéder quatre ans, si le directeur juge inapproprié de procéder, à ce stade, à une nomination pour une durée indéterminée. Au plus tard un an avant l’expiration de la période de prolongement, l’agent concerné est informé soit que son engagement ne sera pas prolongé, soit que son engagement sera prolongé pour une durée indéterminée. b) Les contrats des agents recrutés à des postes temporaires sont conclus pour une durée maximale de quatre ans. Ils sont renouvelables une fois, pour une durée maximale de quatre ans. c) À la fin de leur engagement, les agents ont droit à une indemnité de perte d’emploi calculée conformément aux dispositions prévues à l’annexe I. 2.   Période probatoire Tout contrat initial comporte une période probatoire de six mois à compter de la date d’entrée en service, sous réserve de ce qui suit: a) lorsque, au cours de sa période probatoire, l’agent est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d’accident, pendant une durée d’au moins un mois, le directeur peut prolonger sa période probatoire d’une durée correspondante; b) à la fin de la période probatoire, l’agent fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’agent; c) l’agent qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié; d) en cas d’inaptitude manifeste de l’agent, un rapport peut être établi à tout moment de la période probatoire. Ce rapport est communiqué à la personne concernée; e) sur la base de ce rapport, le directeur peut décider de licencier l’agent avant l’expiration de la période probatoire, moyennant un préavis d’un mois, sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale de la période probatoire; f) un agent licencié durant la période probatoire à la suite d’un rapport négatif n’a pas droit à une compensation pour perte d’emploi. La période probatoire fait partie intégrante de la durée du contrat initial. Elle est génératrice de droits à ancienneté et à pension. 3.   Résiliation de contrats a) Le Centre peut résilier ou ne pas renouveler des contrats dans les cas suivants: i) en raison de la suppression du poste budgétaire occupé par l’agent, ou si les fonctions liées au poste de l’agent sont modifiées de façon telle qu’il ne possède plus les qualifications ni l’expérience nécessaires pour ce poste, et si aucun poste de remplacement ne peut être trouvé pour lui au sein du Centre; ii) en raison de l’insuffisance professionnelle de l’agent, dûment constatée par deux évaluations successives, telles qu’elles sont définies à l’article 26; iii) en raison de l’inaptitude physique de l’agent, survenue en cours de contrat et confirmée par la commission d’invalidité conformément à l’article 6, paragraphe 4; iv) à la suite du retrait du conseil d’administration de l’État membre dont l’agent est ressortissant; v) à la suite du transfert du siège du Centre à plus de 100 kilomètres de la localité où l’agent a été engagé et du refus de l’agent d’être transféré, sur la base que ce cas n’a pas été prévu dans son contrat; vi) à la suite du retrait du certificat de sécurité de l’agent pour des motifs autres que disciplinaires; vii) à la suite d’une procédure disciplinaire ayant établi la faute ou la responsabilité de l’agent selon les modalités définies dans le chapitre VII ou ayant entraîné le retrait de son certificat de sécurité. Dans les cas visés aux points i) à vi), le contrat peut être résilié ou ne pas être prolongé moyennant un préavis de six mois; dans le cas visé au point vii), le préavis est d’un mois. b) L’agent peut résilier son contrat moyennant un préavis de trois mois pour toutes raisons personnelles qu’il n’est pas tenu d’exposer. 4.   Compensation de la perte d’emploi Sauf pour motif disciplinaire, la résiliation ou le non-renouvellement d’un contrat à l’initiative du Centre entraîne une compensation suivant les modalités exposées à l’annexe I. La résiliation ou la non-acceptation d’une offre de renouvellement d’un contrat par l’agent lui-même n’ouvre pas droit à l’indemnité de perte d’emploi. 5.   Réduction du préavis de résiliation Si les nécessités du service l’exigent, la durée du préavis précisée au paragraphe 3, point a), peut être réduite par le Centre; dans ce cas, l’agent a droit au versement d’une somme complémentaire représentant le traitement et les indemnités qu’il aurait reçus entre la date d’expiration effective de son contrat et la date de fin d’un préavis de six mois. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas de résiliation pour motif disciplinaire.
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