Art. 12 · Participation d’autres pays tiers

Art. 12

Participation d’autres pays tiers

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 12 Participation d’autres pays tiers Les États participants et la Commission peuvent approuver la participation de tout autre pays moyennant le respect des critères énoncés à l’article 2, point e), et à condition que cette participation soit couverte par l’accord international applicable. Ils définissent les conditions dans lesquelles les entités juridiques et les personnes physiques établies dans ce pays ont droit à un financement au titre du programme EMRP.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:912(1):oj#art-12