Art. 5 · Accords entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique

Art. 5

Accords entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 5 Accords entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique Les modalités détaillées régissant la gestion et le contrôle des fonds, ainsi que la protection des intérêts financiers des Communautés, sont établies par un accord général et des accords annuels de financement devant être conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique. L’accord général contient notamment les dispositions suivantes: 1) une définition des tâches confiées; 2) les conditions et les modalités de leur exécution, y compris les dispositions appropriées en vue de délimiter les responsabilités et d’organiser les contrôles à mettre en œuvre; 3) les règles selon lesquelles il est rendu compte de l’exécution des tâches à la Commission; 4) les conditions dans lesquelles prend fin cette exécution; 5) les modalités des contrôles exercés par la Commission; 6) les conditions d’utilisation de comptes bancaires distincts, le traitement des intérêts générés; 7) les dispositions assurant la visibilité de l’action communautaire, notamment par rapport aux autres activités de la structure d’exécution spécifique; 8) l’engagement de s’abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier; 9) les dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme EMRP, visées à l’article 2; 10) une liste des critères qui doivent être utilisés dans le cadre des évaluations intermédiaires et finales, y compris celles visées à l’article 13.
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