Art. 7
Réduction, suspension ou cessation de la contribution financière communautaire
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 7
Réduction, suspension ou cessation de la contribution financière communautaire
Si le programme EMRP n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, la Communauté peut réduire sa contribution financière en fonction de la mise en œuvre effective du programme EMRP, la suspendre ou y mettre fin.
Si les États participants ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement du programme EMRP, la Communauté peut réduire sa contribution financière en fonction du montant effectif des fonds publics alloués par les États participants conformément aux termes de l’accord général devant être conclu entre la Commission et la structure d’exécution spécifique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:912(1):oj#art-7