Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 28 sept. 2009
Article 2 1.   Les programmes annuels de surveillance révisés s’appliquent uniquement aux bovins nés dans les États membres visés en annexe et couvrent au minimum tous les bovins de plus de quarante-huit mois appartenant aux groupes suivants: a) les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.1, du règlement (CE) no 999/2001; b) les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001; c) les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 3.1, du règlement (CE) no 999/2001. 2.   Lorsque des bovins des groupes visés au paragraphe 1 nés dans un des États membres figurant en annexe font l’objet d’un dépistage de l’ESB dans un autre État membre, les limites d’âge pour le dépistage qui sont en vigueur dans l’État membre où les tests sont effectués s’appliquent.
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