Art. 10
Évaluation des dépenses
En vigueur depuis le 9 oct. 2009
Article 10
Évaluation des dépenses
Les dépenses consenties pour la mise en œuvre d'un système destiné à évaluer les dépenses effectuées pour le contrôle de la politique commune de la pêche peuvent bénéficier d'un taux de participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe VIII.
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