Art. 1 · Utilisation et acceptation de signatures électroniques

Art. 1

Utilisation et acceptation de signatures électroniques

En vigueur depuis le 16 oct. 2009
Article premier Utilisation et acceptation de signatures électroniques 1.   Pour l’exécution de certaines procédures et formalités par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques visés à l’article 8 de la directive 2006/123/CE, les États membres peuvent imposer, si cela se révèle justifié sur la base d’une évaluation des risques encourus et conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, que le prestataire de services utilise des signatures électroniques avancées qui soient basées sur des certificats qualifiés, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, conformément aux définitions et aux dispositions de la directive 1999/93/CE. 2.   Les États membres acceptent, pour l’exécution des procédures et formalités visées au paragraphe 1, toute signature électronique avancée basée sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, sans préjudice de la possibilité qu’ils ont de limiter cette acceptation aux signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature, si l’évaluation des risques mentionnée au paragraphe 1 le justifie. 3.   Les États membres ne subordonnent pas l’acceptation de signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, à des exigences qui créent des obstacles à l’utilisation, par les prestataires de services, de procédures exécutées par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques. 4.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent accepter des signatures électroniques autres que des signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature.
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