Art. 1
En vigueur depuis le 20 oct. 2009
Article premier
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «informations classifiées»: toute information (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel, y compris des documents, considérés par une partie comme devant être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité;
b) «partie dont émanent les informations»: la partie de laquelle émanent les informations classifiées qui sont communiquées ou divulguées à l’autre partie, la partie destinataire;
c) «partie destinataire»: la partie qui reçoit des informations classifiées de l’autre partie, la partie dont émanent les informations classifiées;
d) «réglementation de sécurité»: la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, telle qu’elle est applicable à chaque partie, et les procédures et réglementations internes de chaque partie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:846:oj#art-1