Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 20 oct. 2009
Article 5 1.   Les parties veillent à disposer d’un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont prévus par leur réglementation de sécurité respective et figurent dans les arrangements à mettre en place en application de l’article 9, de manière à ce qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées soumises au présent accord. 2.   Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités visées à l’article 9 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être établies en application dudit article. 3.   Préalablement à la communication ou à l’échange entre les parties d’informations classifiées soumises au présent accord, les autorités de sécurité responsables visées à l’article 9 déclarent qu’elles sont d’accord pour estimer que la partie destinataire est en mesure d’assurer la protection et la sauvegarde desdites informations dans le respect des dispositions à établir en application dudit article.
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