Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 20 oct. 2009
Article 2 1.   La Commission arrête les mesures d’exécution nécessaires pour les protocoles nos 1 et 2 conformément à la décision 1999/468/CE. 2.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3), ou par le comité de gestion des produits de la pêche institué par l’article 38 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (4), ou par le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (5), ou, selon le cas, par les comités institués par les dispositions correspondantes d’autres règlements portant organisation commune de marchés ou par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6).
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