Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 3 1.   Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, l’Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «l’Agence») réalise une étude de faisabilité pour une application informatique qui tienne compte des paramètres fondamentaux du RNL et du RAC et qui facilite un échange d’informations entre les autorités compétentes, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures. Cette étude de faisabilité prend particulièrement en considération l’architecture fonctionnelle et technique, les modes d’exploitation, les règles relatives à l’introduction et à la consultation des données. Cette étude de faisabilité sera soumise à discussion et approuvée dans le cadre de la coopération entre les représentants des autorités compétentes, définie à l’article 35 de la directive 2007/59/CE. 2.   Le cas échéant et sur la base des résultats de l’étude visée au paragraphe 1, l’Agence met au point une application pilote d’un réseau incluant au minimum trois RNL et neuf RAC. L’Agence contrôle l’application pilote pendant une période minimale d’un an au terme de laquelle elle remet un rapport à la Commission assorti éventuellement d’une recommandation s’il y a lieu de modifier cette décision.
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