Art. 4
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 4
Dans l’année qui suit la prise d’effet de cette décision, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:
a)
le nom de l’entité désignée pour délivrer les licences des conducteurs de trains, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/59/CE;
b)
le nom de l’entité désignée pour tenir et mettre à jour le RNL, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la directive 2007/59/CE.
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