Art. 5
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Elle ne s’applique pas à Chypre ni à Malte tant que ces États ne sont pas dotés d’un système ferroviaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:17(1):oj#art-5