Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 10 nov. 2009
Article 2 1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4). 2.   Le représentant de la Commission soumet au comité du code des douanes un projet de position commune dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande de dérogation par la Communauté. Le comité du code des douanes émet son avis sur ce projet dans un délai que son président fixe en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote. 3.   La Commission arrête la position de la Communauté et la transmet immédiatement au comité compétent institué par l’APE concerné. Toutefois, si la position de la Communauté n’est pas conforme à l’avis émis par le comité du code des douanes, elle est aussitôt communiquée par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère la transmission au comité compétent institué dans le cadre de l’APE concerné pour une période de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la date du vote au sein du comité du code des douanes. 4.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une autre position pour la Communauté dans la période prévue au paragraphe 3.
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