Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 12 nov. 2009
Article premier 1.   Les États membres effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, sur au moins 10 % des lots de poires fraîches relevant des codes NC 0808 20 10 et 0808 20 50 , et originaires ou en provenance de Turquie. Les lots seront retenus tant que les résultats des analyses de laboratoire ne seront pas disponibles. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les produits visés au paragraphe 1 qui ont déjà été mis sur le marché soient également soumis à un niveau de contrôle approprié. 3.   Les contrôles mentionnés aux paragraphes 1 et 2 visent en particulier à vérifier que la teneur en amitraze ne dépasse pas la limite maximale de résidus communautaire fixée par le règlement (CE) no 396/2005. 4.   Les États membres signalent tout résultat défavorable des analyses de laboratoire mentionnées aux paragraphes 1 et 2 par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 5.   Tous les quinze jours, ils font rapport à la Commission sur l’ensemble des résultats. Le rapport est présenté selon un modèle défini par la Commission et contient les informations suivantes: a) les renseignements relatifs à chaque lot, dont sa taille (poids net); b) le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse; c) les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris les analyses de laboratoire. 6.   Si les contrôles mentionnés aux paragraphes 1 et 2 font apparaître des manquements, des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). 7.   Les États membres veillent à ce que les coûts résultant de l’application du paragraphe 1 soient pris en charge par les importateurs.
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