Art. 15

Art. 15

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 15 Les échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée sont régis par un accord bilatéral séparé. Après échéance dudit accord, les produits textiles sont intégrés dans le présent accord.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:989:oj#art-15