Art. 20
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 20
1. La Communauté et ses États membres accordent, pour l'établissement de sociétés tadjikes, tel que défini à l'article 22, point d), un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers.
2. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe II, la Communauté et ses États membres accordent aux filiales de sociétés tadjikes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.
3. La Communauté et ses États membres réservent aux succursales de sociétés tadjikes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.
4. La République du Tadjikistan accorde à l'établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l'article 22, point d), un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés tadjikes ou aux sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur.
5. La République du Tadjikistan accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés ou succursales tadjikes ou aux sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne leur exploitation.
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