Art. 22

Art. 22

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 22 Aux fins du présent accord, on entend par: a) «société communautaire» ou «société tadjike» respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la République du Tadjikistan et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République du Tadjikistan. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la République du Tadjikistan, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République du Tadjikistan, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société tadjike si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des États membres ou de la République du Tadjikistan respectivement; b) «filiale» d'une société: une société effectivement contrôlée par la première; c) «succursale» d'une société: un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension; d) «établissement»: le droit pour les sociétés communautaires ou tadjikes définies au point a) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales au Tadjikistan ou dans la Communauté respectivement; e) «exploitation»: le fait d'exercer une activité économique; f) «activités économiques»: les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales. En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des États membres ou de la République du Tadjikistan, établis hors de la Communauté ou de la République du Tadjikistan respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la République du Tadjikistan et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de la République du Tadjikistan, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou dans la République du Tadjikistan conformément à leurs législations respectives.
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