Art. 26

Art. 26

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 26 1.   Les parties s'efforcent, dans toute la mesure du possible, d'éviter de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature de l'accord. 2.   Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 34: les situations couvertes par l'article 34 sont régies uniquement par les dispositions de cet article, à l'exclusion de toute autre disposition. 3.   Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 40, le gouvernement de la République du Tadjikistan informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'exploitation au Tadjikistan de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature de l'accord. La Communauté peut demander à la République du Tadjikistan de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d'engager des consultations à ce sujet. 4.   Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites par la République du Tadjikistan risquent de rendre les conditions d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies dans la République du Tadjikistan plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature du présent accord, ces législations ou réglementations ne s'appliquent pas pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et succursales déjà établies dans la République du Tadjikistan au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.
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