Art. 66

Art. 66

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 66 Les parties coopèrent pour toutes les questions concernant l'établissement ou le renforcement des institutions démocratiques, notamment celles requises pour renforcer l'État de droit et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément aux principes du droit international et de l'OSCE. Cette coopération englobe des programmes d'assistance technique destinés à fournir une aide, notamment, pour la rédaction des législations et des règlements pertinents, la mise en œuvre de cette législation, le fonctionnement des institutions judiciaires, le rôle de l'État dans les questions de justice et le fonctionnement du système électoral. Des formations sont comprises dans les programmes en fonction des besoins. Les parties encouragent les contacts et les échanges entre leurs autorités nationales, régionales et judiciaires, entre leurs parlementaires et entre organisations non gouvernementales.
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