Art. 69 · Lutte contre la drogue

Art. 69

Lutte contre la drogue

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 69 Lutte contre la drogue Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'accroître l'application effective et l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. En ce qui concerne le contrôle des précurseurs chimiques et d'autres substances essentielles utilisées pour la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, cette coopération s'appuie sur les normes adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, telles que celles du groupe d'action sur les produits chimiques. La coopération dans ce domaine est fondée sur une consultation mutuelle et une coordination étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures à adopter dans les différents domaines relatifs à la lutte contre la drogue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:989:oj#art-69