Art. 76

Art. 76

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 76 Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre l'assistance de la Communauté et les contributions d'autres intervenants, tels que les États membres, d'autres pays, et des organisations internationales, telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
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