Art. 77

Art. 77

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 77 Il est institué un conseil de coopération chargé de superviser la mise en œuvre du présent accord. Le conseil de coopération se réunit régulièrement au niveau ministériel selon une périodicité qu'il détermine. Il examine toute question importante se posant dans le cadre du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun en vue d'atteindre les objectifs du présent accord. Le conseil de coopération peut également formuler, d'un commun accord entre les parties, des recommandations appropriées.
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