Art. 84
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 84
La commission parlementaire de coopération peut demander au conseil de coopération de lui fournir toute information utile relative à la mise en œuvre du présent accord; le conseil de coopération lui fournit les informations demandées.
La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du conseil de coopération.
La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au conseil de coopération.
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