Art. 88

Art. 88

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 88 1.   Chaque partie peut saisir le conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord. 2.   Le conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation. 3.   Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2 du présent article, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le conseil de coopération désigne un troisième conciliateur. Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.
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