Art. 89
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 89
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord et à d'autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.
Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière celles des articles 12, 88 et 94 et s'entendent sans préjudice de celles-ci.
Le conseil de coopération peut établir un règlement de procédure pour le règlement des différends.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:dec:2009:989:oj#art-89