Art. 93

Art. 93

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 93 Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans, après laquelle il est reconduit automatiquement d'année en année, à condition qu'aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite adressée à l'autre partie six mois avant son expiration.
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