Art. 2
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 2
1. Les exigences structurelles prévues à l’annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section I, chapitres II et III, à l’annexe III, section II, chapitres II et III, et à l’annexe III, section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ne s’appliquent pas aux établissements de transformation du lait en Roumanie énumérés à l’annexe I de la présente décision avant le 31 décembre 2011.
2. Les produits laitiers qui proviennent d’établissements visés au paragraphe 1 peuvent uniquement:
a)
être commercialisés sur le marché national roumain; ou
b)
être utilisés à des fins de transformation par les établissements de transformation du lait roumains visés au paragraphe 1.
Ces produits laitiers portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.
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