Art. 1 · Brucellose bovine

Art. 1

Brucellose bovine

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article premier Brucellose bovine 1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire, l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et l’achat de doses de vaccin, jusqu’à concurrence de: a) 2 000 000 EUR pour l’Espagne; b) 5 000 000 EUR pour l’Italie; c) 75 000 EUR pour Chypre; d) 15 000 EUR pour Malte; e) 2 500 000 EUR pour le Portugal; f) 2 700 000 EUR pour le Royaume-Uni. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests au rose Bengale à 0,2 EUR par test; b) pour les tests de séro-agglutination à 0,2 EUR par test; c) pour les tests de fixation du complément à 0,4 EUR par test; d) pour les tests ELISA à 1 EUR par test; e) pour les animaux abattus à 375 EUR par animal.
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