Art. 10
Rage
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 10
Rage
1. Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence de:
a)
820 000 EUR pour la Bulgarie;
b)
880 000 EUR pour la Hongrie;
c)
4 100 000 EUR pour la Pologne;
d)
1 800 000 EUR pour la Roumanie;
e)
370 000 EUR pour la Slovaquie.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:
a)
pour les tests ELISA
à 8 EUR par test;
b)
pour les tests de détection de la tétracycline dans les os
à 8 EUR par test;
c)
pour les tests d’immunofluorescence
à 12 EUR par test.
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