Art. 15 · Leucose bovine enzootique

Art. 15

Leucose bovine enzootique

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 15 Leucose bovine enzootique 1.   La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 800 000 EUR pour l’Italie; b) 55 000 EUR pour la Lettonie; c) 750 000 EUR pour le Portugal. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests ELISA à 0,5 EUR par test; b) pour les tests d’immunodiffusion en gélose à 0,5 EUR par test; c) pour les animaux abattus à 375 EUR par animal.
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