Art. 5
Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels de poules reproductrices, les troupeaux de poules pondeuses, les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo)
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 5
Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels de poules reproductrices, les troupeaux de poules pondeuses, les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo)
1. Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules reproductrices, les troupeaux de poules pondeuses, les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses bactériologiques et des sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, des analyses bactériologiques destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection, des analyses visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles, pour l’achat de doses de vaccin et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des poules reproductrices et poules pondeuses (Gallus gallus) et des dindes reproductrices (Meleagris gallopavo) qui ont fait l’objet d’un abattage sanitaire, ainsi que des œufs qui ont été détruits, conformément au paragraphe 3, jusqu’à concurrence de:
a)
2 000 000 EUR pour la Belgique;
b)
20 000 EUR pour la Bulgarie;
c)
2 500 000 EUR pour la République tchèque;
d)
200 000 EUR pour le Danemark;
e)
15 000 EUR pour l’Estonie;
f)
800 000 EUR pour l’Allemagne;
g)
100 000 EUR pour l’Irlande;
h)
550 000 EUR pour la Grèce;
i)
2 500 000 EUR pour l’Espagne;
j)
3 500 000 EUR pour la France;
k)
1 250 000 EUR pour l’Italie;
l)
100 000 EUR pour Chypre;
m)
420 000 EUR pour la Lettonie;
n)
160 000 EUR pour la Lituanie;
o)
10 000 EUR pour le Luxembourg;
p)
2 500 000 EUR pour la Hongrie;
q)
150 000 EUR pour Malte;
r)
3 500 000 EUR pour les Pays-Bas;
s)
960 000 EUR pour l’Autriche;
t)
3 500 000 EUR pour la Pologne;
u)
255 000 EUR pour le Portugal;
v)
600 000 EUR pour la Roumanie;
w)
117 000 EUR pour la Slovénie;
x)
730 000 EUR pour la Slovaquie;
y)
52 000 EUR pour le Royaume-Uni.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:
a)
pour les analyses bactériologiques (culture/isolement) à 5,0 EUR par test;
b)
pour l’achat de doses de vaccin contre les salmonelles à 0,05 EUR par dose;
c)
pour le sérotypage d’isolats appropriés de Salmonella spp. à 20 EUR par test;
d)
pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un cheptel infecté par les salmonelles, à 5,0 EUR par test;
e)
pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant de cheptels soumis à des tests de dépistage des salmonelles, à 5 EUR par test;
f)
pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une poule adulte reproductrice (Gallus gallus) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 4 EUR par volaille;
g)
pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une poule pondeuse commerciale (Gallus gallus) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 2,20 EUR par volaille;
h)
pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une dinde adulte reproductrice (Meleagris gallopavo) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 12 EUR par volaille;
i)
pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs à couver de poules adultes reproductrices (Gallus gallus), à 0,20 EUR par œuf à couver détruit;
j)
pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs de table des volailles de l’espèce Gallus gallus, à 0,04 EUR par œuf de table détruit;
k)
pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs à couver de dindes adultes reproductrices (Meleagris gallopavo), à 0,40 EUR par œuf à couver détruit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:883:oj#art-5