Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 2 Lors de la renégociation de l’accord avec l’État de la Cité du Vatican, la Communauté cherche à obtenir les modifications suivantes: a) L’accord est conclu entre la Communauté et l’État de la Cité du Vatican. Le texte de l’accord est une version codifiée de l’accord actuel incluant les modifications. b) L’État de la Cité du Vatican s’engage à adopter toutes les mesures appropriées, sous forme de transpositions directes ou éventuellement d’actions équivalentes, pour appliquer l’ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes concernant la prévention du blanchiment d’argent ainsi que la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu’en espèces. Il s’engage également à adopter l’ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes en matières bancaire et financière en cas de création d’un secteur bancaire dans l’État de la Cité du Vatican. c) La méthode de calcul du plafond d’émission de pièces en euros pour le Vatican est révisée. Le nouveau plafond est calculé au moyen d’une méthode qui prévoirait une part fixe destinée à éviter que les pièces du Vatican ne fassent l’objet d’une spéculation numismatique excessive, en satisfaisant la demande du marché des pièces de collection, et une part variable calculée en multipliant le volume d’émission de pièces moyen par habitant de la République italienne pour l’année n-1 par le nombre d’habitants de l’État de la Cité du Vatican. Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, l’accord fixe à 51 % la proportion minimale de pièces en euros que le Vatican doit mettre en circulation à leur valeur nominale. d) Un comité mixte est institué afin de suivre les progrès accomplis dans l’application de l’accord. Il est composé de représentants de l’État de la Cité du Vatican, de la République italienne, de la Commission et de la BCE. Il a la possibilité de réviser, chaque année, la part fixe du plafond afin de tenir compte de l’inflation et de l’évolution du marché des collectionneurs. Il examine tous les cinq ans l’adéquation de la proportion minimale de pièces à mettre en circulation à leur valeur nominale et peut décider d’augmenter cette proportion. Il prend ses décisions à l’unanimité et arrête son règlement intérieur. e) Les pièces en euros de l’État de la Cité du Vatican sont frappées par l’Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’État de la Cité du Vatican a toutefois la possibilité d’engager un autre contractant parmi les monnaies de l’Union européenne qui frappent des pièces en euros, moyennant l’accord du comité mixte. Aux fins de l’approbation par la BCE du volume total d’émission, le volume de pièces émises par l’État de la Cité du Vatican est ajouté au volume de pièces émises par la République italienne. f) La Cour de justice des Communautés européennes est chargée de résoudre les litiges pouvant découler de l’application de l’accord. Si la Communauté ou l’État de la Cité du Vatican considèrent que l’autre partie n’a pas rempli l’une de ses obligations au titre de l’accord monétaire, ils peuvent porter l’affaire devant la Cour de justice. L’arrêt de la Cour de justice est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour de justice dans son arrêt. Si la Communauté ou l’État de la Cité du Vatican ne prennent pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin immédiatement à l’accord.
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