Art. 10
Protection des intérêts financiersde la Communauté
En vigueur depuis le 27 nov. 2009
Article 10
Protection des intérêts financiersde la Communauté
1. La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7), du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (8) et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).
2. En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition de droit communautaire ou toute inexécution d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.
3. La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat octroyant le soutien financier en question, ou dans le cas où, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification importante incompatible avec sa nature ou avec ses conditions de mise en œuvre.
4. Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’avancement dans la réalisation d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de réponse satisfaisante, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des montants déjà versés.
5. Tout montant indûment payé est reversé à la Commission. Les montants non reversés en temps voulu sont majorés d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10).
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