Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 14 1.   La Communauté accorde un soutien financier au Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les résidus de certaines substances énumérées à l’annexe I de la directive 96/23/CE et visées à l’annexe VII, section I, point 12 a), du règlement (CE) no 882/2004. Ce soutien financier ne dépasse pas 450 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. 2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 25 000 EUR.
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