Art. 15

Art. 15

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 15 1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les résidus de certaines substances énumérées à l’annexe I de la directive 96/23/CE et visées à l’annexe VII, section I, point 12 a), du règlement (CE) no 882/2004. Cette aide financière est fixée à un maximum de 275 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. 2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 25 000 EUR.
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