Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier Les mesures à prendre aux fins de la mise en œuvre technique du VIS, en ce qui concerne les procédures de saisie des données des demandeurs de visa et de liaison des demandes conformément à l’article 8 du règlement VIS, d’accès aux données conformément à l’article 15 et aux articles 17 à 22 du règlement VIS, de modification, de suppression et de suppression anticipée des données conformément aux articles 23 à 25 du règlement VIS, ainsi que d’établissement des relevés relatifs aux opérations de traitement des données et d’accès à ceux-ci conformément à l’article 34 du règlement VIS, sont exposées en annexe.
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