Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 5 Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies dans le protocole d’accord conformément à l’article 2, paragraphe 1, les performances économiques et budgétaires de la Géorgie à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’aide.
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