Art. 3
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 3
1. L’assistance financière de la Communauté est mise à la disposition de l’Arménie par la Commission en deux tranches, sous condition que les dispositions du paragraphe 2 soient respectées. Le montant de ces tranches sera fixé dans le protocole d’accord.
2. La Commission autorise les versements à condition que les conditions de politique économique fixées dans le protocole d’accord soient mises en œuvre de manière satisfaisante et conformément aux modalités de l’assistance établies dans les accords de don et de prêt. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le déboursement de la première tranche.
3. Les fonds communautaires sont versés à la banque centrale d’Arménie. En fonction des dispositions établies dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, la contre-valeur des fonds en monnaie locale peut être transférée au Trésor arménien en tant que bénéficiaire final.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:890:oj#art-3